Loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier
La Loi n° 2025-581 du 27 juin 2025, publiée le 28 juin 2025 au Journal Officiel, redéfinit la profession d'infirmier, ses conditions d’exercice et ses missions.
Conditions d’exercice
L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé.
Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers.Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier.
Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession.
La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
Missions
Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse
Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé
Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11
Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage
Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité
Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières.
Mission de service public de permanence des soins
L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d'activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.
Négociation sur la rémunération
La promulgation de la présente loi donne lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d'exercice, des évolutions de compétences envisagées.
Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier.
Infirmier coordonnateur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
Le personnel des ESSMS peut comprendre un infirmier coordonnateur exerçant en collaboration avec le médecin coordonnateur et en lien avec l'encadrement administratif et soignant de l'établissement.
Les conditions d'exercice de l'infirmier coordonnateur sont définies par décret.
Accès aux soins de premier recours et prise en charge continue des malades
Les infirmiers peuvent désormais concourir à l'offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux.
Interruption et reprise d’activité
Les infirmiers titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancée mentionné au II de l'article L. 4301-1 informent le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle lorsqu'ils interrompent leur activité pour une durée supérieure à un seuil défini par décret. Ce seuil ne peut excéder trois ans.
Ces infirmiers, ayant interrompu leur activité pendant plus de six ans et souhaitant reprendre leur exercice, peuvent procéder à une évaluation de leur compétence professionnelle.Lorsque les résultats de l'évaluation le justifient, l'autorité compétente peut proposer à l'infirmier d'effectuer, avant toute reprise d'activité, les mesures d'accompagnement ou de formation qu'elle juge adaptées.
Un décret détermine les modalités d'application.
Nouvelle spécialité infirmière dans le corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Les infirmiers du corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7.
A ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire.
Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s'inscrit dans la politique générale de l'éducation nationale, dont l'objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Expérimentation : prise en charge directe des patients pour des actes ne relevant pas du rôle propre des infirmiers
A titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département régi par l'article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre.
Un compte rendu est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé du patient.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les départements retenus ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
Ces avis sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
IPA
Les auxiliaires médicaux peuvent désormais exercer en pratique avancée :
au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin
au sein d'une équipe pluriprofessionnelle dans un établissement scolaire, en lien avec un médecin
en assistance d'un médecin référent dans un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un établissement d'accueil du jeune enfant.
Pratique avancée pour les IADE, IBODE et IPDE
Par dérogation, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs titulaires d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent exercer en pratique avancée selon des modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d'Etat.
Indemnités kilométriques (IDEL)
Les conditions de facturation des indemnités kilométriques, incluant notamment une définition nationale de l'agglomération, sont prises en compte dans la convention avec l’Assurance maladie.
Charge pour les organismes de sécurité sociale
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.