Arrêté du 26 février 2025 Formation complémentaire des aides-soignants
L’Arrêté du 26 février 2025 permet aux aides-soignants diplômés avant la réingénierie du diplôme d'Etat de 2021 qui le souhaitent de suivre une formation de trois jours pour actualiser leurs compétences.
Programme
Module A ((1 jour) - Classe virtuelle ou présentiel) : Rechercher et analyser les informations permettant d'identifier l'état général de la personne, d'adapter ses activités en fonction de son âge et de son milieu de prise en soins
Module B ( (1 jour) – Présentiel) : Mettre en œuvre les nouveaux soins autorisés en situation aigüe, évaluer et réajuster.
Module C ((1 jour) - Classe virtuelle ou présentiel) : Identifier et analyser les différentes situations à risque lors de l'accompagnement de la personne et les actions de prévention adéquates.
Validation : Attestation d'acquisition des compétences délivrée par l’organisme de formation si les évaluations des trois modules sont validées. L'attestation peut être présentée à l'employeur, mais ne peut être exigée par celui-ci.
Une offre de formation ANFH sera bientôt disponible.
Arrêté du 20 janvier 2025 IBODE : formation complémentaire à la réalisation des actes et des activités
Un arrêté daté du 20 janvier 2025 précise le contenu, la durée et les modalités de la formation prévue par le Décret n° 2024-954 du 23 octobre 2024 relatif aux conditions de réalisation en bloc opératoire des actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique par les infirmiers diplômés d'Etat (Cf. article du 25/10/2024).
Le texte rappelle que la délivrance de l'autorisation définitive permettant à l'infirmier ou l'infirmière diplômé d'Etat en fonction en bloc opératoire de réaliser les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique est subordonnée au suivi d'une formation complémentaire dispensée par une école autorisée pour la préparation
Formation complémentaire obligatoire de 21h :
a. Cadre juridique de la réglementation (2 h)
b. Sensibilisation à la gestion des risques génériques et associés en particulier aux actes et activités infirmiers de bloc opératoire (5 h)
c. Sensibilisation à la gestion des risques liés à la mise en œuvre et à la réalisation des actes et activités visés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie (8 h)
d. Sensibilisation à la gestion du risque infectieux associé aux actes et activités réalisés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie (6 h)
Validation
Délivrance par l’école d’un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire (cf. modèle en annexe 3 de l’Arrêté).
Consultez le DOCINFO de mars 2025 https://www.anfh.fr/mailing/previsu?nid=66783
Infirmiers en pratique avancée : Décret n°2025 du 20 janvier 2025, accès direct et primo-inscription
Le Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025 définit les modalités relatives aux conditions de l'accès direct et de prescriptions initiales des infirmiers en pratique avancée (IPA) exerçant dans les établissements de santé publics et privés, les établissements et services médico-sociaux et les structures d'exercice coordonné (centres de santé, maisons de santé, équipes de soins primaires et équipes de soins spécialisées).
En vigueur dès le 22 janvier 2025, il est pris pour l'application des articles L. 4301-1 et L. 4301-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé.
Accès direct
L’IPA participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin ou s'adressant directement à lui.
Cependant, le texte dispose également que :
· Lorsqu'il n'exerce pas dans les conditions prévues au II de l'article L. 4301-2, la conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par le médecin lui ayant confié le suivi du patient.
· Dans le domaine d'intervention “ urgences ”, l'IPA exerçant dans les conditions prévues au II de l'article L. 4301-2 peut, lorsqu'il prend directement en charge des patients dont les motifs de recours ou les situations cliniques sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, établir des conclusions cliniques sous réserve qu'un médecin de la structure des urgences intervienne au cours de la prise en charge.
· Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin traitant du patient et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.
· En l'absence de médecin traitant, l'infirmier exerçant en pratique avancée reporte l'information dans le dossier médical partagé et oriente le patient vers un médecin ou une structure adaptée en lui transmettant les informations utiles à la poursuite des soins. Dans le domaine d'intervention “ urgences ” mentionné au 5° de l'article R. 4301-2, le patient est adressé au médecin de la structure des urgences.
Primo-prescription
L’IPA peut désormais prescrire :
des produits de santé ou des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. Cet arrêté peut prévoir que la prescription par l'infirmier est subordonnée à un diagnostic médical préalable.
Autres dispositions
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou d'une prescription (au lieu de précédemment « son renouvellement ») par un IPA dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.
Par ailleurs, l’abrogation de l’Article R4301-4 du code de la santé publique supprime le protocole d'organisation établi entre le médecin et l’IPA, et celle de l’Article R4301-6 l’information au patient par le médecin des modalités de prise en charge par l’IPA.
Enfin, le texte précise également que l'infirmier en cours de formation préparant au DE IPA peut dans le cadre de ses stages, participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l'article R. 4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.
Arrêté du 18 mars 2025 : diplôme d'Etat de moniteur éducateur
L’Arrêté du 18 mars 2025 précise les modalités d’acquisition du Diplôme d'Etat de moniteur éducateur (DEME) par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE) et les dispenses et des allègements de formation pour les titulaires de certains diplômes.
ü VAE
Condition : justifier d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée.
ü Dispenses et allégements de formation
Des dispenses/allègements de formation par bloc(s) de compétences sont listés pour les titulaires des diplômes suivants :
· Diplôme d'Etat d'aide-soignant
· Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
· Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (2016)
· Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (2021).
ARM : Assistant de Régulation Médicale
Note d’information n° DGOS/RH1/2025/39 du 26 mars 2025 relative à l’obligation de certification des assistants de régulation médicale en fonction au 1er janvier 2026
La note d’information a pour objet de promouvoir les dispositifs existants dans les centres de formation des assistants de régulation médicale (CFARM) auprès des établissements disposant d’un SAMU pour qu’ils inscrivent leurs personnels en fonction d’assistant de régulation médicale non diplômés à ce jour afin d’obtenir le diplôme au plus tard le 31 décembre 2025 tel que mentionné à l’article L. 4393-19 du code de la santé publique.
PADHUE
Instruction n° DGOS/RH2/2025/21 du 31 janvier 2025 relative aux dispositions dérogatoires et temporaires permettant de justifier l’autorisation d’exercice de praticiens étrangers ayant obtenu un diplôme hors Union européenne (PADHUE) et ayant échoué aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) au titre de la session 2024
En effet, au regard de la règlementation actuelle, les praticiens ayant échoué au concours des épreuves de vérification des connaissances (EVC) au titre de la session 2024 ne sont plus en mesure de pouvoir exercer. Pourtant, ils sont indispensables à l’offre de soins.
Le décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024 relatif aux modalités de délivrance de l'attestation permettant un exercice provisoire mentionnée aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique pourra permettre aux professionnels concernés de bénéficier d’une autorisation d’exercice provisoire de 13 mois renouvelable. Néanmoins, la constitution des commissions d’autorisation et l’instruction des dossiers nécessitent un délai durant lequel les professionnels ayant échoué aux EVC ne pourraient plus être en mesure d’exercer.
Ainsi, dans l’attente de la mise en œuvre opérationnelle du décret précité, le Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles invite les agences régionales de santé à délivrer à titre dérogatoire une attestation temporaire d’exercice aux praticiens remplissant certaines conditions.