Loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation
La Loi n° 2025-580 du 27 juin 2025, publiée le 28 juin 2025 au Journal officiel, vise à prioriser la prise en compte des besoins de santé du territoire lors de la détermination des capacités d’accueil en formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et à permettre la réintégration en France des étudiants partis se former en Europe.
Elle se compose de trois chapitres :
Chapitre Ier : Améliorer l'accueil et la formation des étudiants en santé par la transparence et la territorialisation des besoins (Article 1)
Détermination des capacités d’accueil
Pour déterminer annuellement les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle, les universités prennent en compte des objectifs pluriannuels d'admission « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé ».
Ces objectifs pluriannuels, arrêtés par l'université sur avis conforme désormais des conseils territoriaux de santé concernés et de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées, tiennent désormais compte « des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation ».
Ces besoins de santé du territoire sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire.
Si l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle d'une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l'université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d'accueil.
Les modalités d'accroissement de ces capacités et d'information des conseils territoriaux de santé concernés et de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, en particulier en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l'Etat, sont précisées par décret.
Ces dispositions actent donc la suppression du numerus apertus, actuellement déterminé par chaque université.
Chapitre II : Encourager l'émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux (Article 2)
Réintégration des étudiants français en formation en Europe
Un décret en Conseil d'Etat détermine dorénavant les conditions et les modalités d'accès à la formation de médecine des étudiants français inscrits avant la promulgation de la loi, dans la même filière, dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.
Rapport au Gouvernement
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux étudiants français inscrits en formation de médecine à l'étranger. Ce rapport comporte des données chiffrées, relatives notamment au mode et au lieu d'exercice ainsi qu'à l'évolution de la carrière de ces personnes à l'issue de leurs études.
Chapitre III : Développer l'accès aux soins médicaux par la formation des professionnels paramédicaux (Articles 3 à 5)
Des passerelles sont créées par voie réglementaire afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine.
Les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat (à paraître).
Rapport au Gouvernement
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l'arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique sur l'accès des auxiliaires médicaux aux études de médecine.
Il étudie les freins durables aux reconversions des professions paramédicales vers la profession de médecin et formule des recommandations sur les évolutions potentielles à apporter aux passerelles existantes.
Rapport global au Gouvernement
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'offre de formation en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Le rapport examine notamment le taux d'accès à ces études dans ces territoires ainsi que la correspondance entre le lieu de formation, en particulier en premier cycle, et le premier lieu d'exercice des professionnels de santé formés.
Il formule des propositions permettant de garantir l'équité territoriale de l'offre de formation en santé, notamment par l'implantation de nouveaux lieux de formation.