Questions relatives à la conjugaison de la mise à disposition et des dispositifs de formation continue
• Les agents mis à disposition peuvent-ils continuer à bénéficier des formations du plan de formation de l’établissement d’origine ?
Sauf disposition contraire inscrite dans la convention de mise à disposition conclue par les établissements, les frais de formation éligibles à une prise en charge sur le plan sont ceux qui se rapportent aux agents constituant la masse salariale d’un établissement.
Ainsi, un agent mis à disposition dans un autre établissement que le sien d’origine continue à appartenir à la masse salariale de ce dernier.
En vertu de l’article 10 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, les établissements adhérents à l’ANFH doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, 8° et 9° de l'article 1er, 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Il est entendu que la masse salariale recouvre les traitements, les salaires, les indemnités, les primes et les émoluments (hors charges patronales).
En l’état et par principe, les cotisations au plan de formation de l’agent mis à disposition doivent donc être supportées par l’établissement d’origine.
Ainsi, les formations financées sur le Plan relèvent de la prise en charge de l’établissement d’origine, et non pas de celui d’accueil.
- Lequel des établissements donne l’autorisation d’absence des BC sur temps de travail, des congés VAE et du Congé de Formation Professionnelle ?
Par application de l’article 8 du décret n°88-976 : « L'établissement d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux articles 3° à 11° [font référence au CFP, congé VAE, congé BC] de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée du travail.
L'établissement d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 et de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Il prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire relative au congé de formation professionnelle. » c’est l’administration d'origine qui accorde les congés suivants après avis de l’organisme d'accueil (en vertu de l’article L 512-9 CGFP, le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert) :
- congé de formation professionnelle
- congé pour validation des acquis de l'expérience (VAE)
- congé pour bilan de compétences