Décret du 24 mars 2020: heures supplémentaires/COVID 2019

Paru le 25 Mars 2020 Source : JORF n°0073

Le décret n°2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifie les plafonds applicables aux agents en matières d’heures supplémentaires.

Attention : Il ne s’agit pas d’une règlementation temporaire, liée à la crise sanitaire du Covid-19. Cette modification des plafonds a vocation à être durable.

 

 

Ancien plafond applicable en matière d’heures supplémentaires

 

 

Nouveau plafond applicable en matière d’heures supplémentaires

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le cycle de travail est annuel

 

Principe : 180h/an

 

Dérogation : 220h/an pour :

 

  • les infirmiers spécialisés,
  • cadres de santé infirmiers,
  • sages femmes,
  • sages femmes cadres de santé,
  • personnels d’encadrement technique et ouvrier,
  • manipulateurs d’électroradiologie médicale

 

 

 

 

Pour tous les agents :

 

240h/an

 

 

 

 

 

Lorsque le cycle de travail est mensuel

 

Principe : 15h/mois

 

Dérogation : 18h/mois pour :

 

  • les infirmiers spécialisés,
  • cadres de santé infirmiers,
  • sages femmes,
  • sages femmes cadres de santé,
  • personnels d’encadrement technique et ouvrier,
  • manipulateurs d’électroradiologie médicale

 

 

 

 

 

 

Pour tous les agents :

 

20h/mois

Egalement, au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, les établissements de santé peuvent être autorisés à titre exceptionnel, et par décision du directeur général de l’ARS ou du préfet du département, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.

Cette dérogation sera limitée dans le temps, et réservée aux seuls personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.

Nb : Dans l’ancienne réglementation, cette hypothèse n’était prévue qu’en cas de crise sanitaire. La décision ne pouvait émaner que du ministre de la santé.