REGLEMENTATION - Apprentissage

I – Fondement et cadre juridique de l’apprentissage

Le fondement juridique

Ayant pour objet de donner à des travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP [1], par une formation alternant temps de travail et formation théorique,  l’apprentissage se matérialise par un contrat de travail de type particulier, conclu entre un apprenti et un employeur. Ce contrat peut être conclu pour une durée limitée [2].

Le contrat d’apprentissage génère des obligations réciproques de la part des cocontractants :

  • L’employeur : Il s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en établissement et pour partie en centre de formation d’apprentis (CFA) ou section d’apprentissage ;
  • L’apprenti : Il s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation[3].

 

Le cadre juridique tenant à l’apprenti

Public visé : L’apprentissage s’adresse en principe aux personnes âgées de 16 à 29 ans. Par exception, dans certains cas particuliers, sa conclusion est ouverte aux mineurs âgés de 15 ans et aux majeurs âgés de plus de 29 ans [4].

Rémunération de l’apprenti : Le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat d’apprentissage correspond à un pourcentage du SMIC, variant en fonction de l’âge, du diplôme préparé, et de l’avancement de l’apprenti dans le cursus de formation [5].

Engagement de servir : L’apprenti dont la formation en apprentissage a été financée n’est pas assujetti à un engagement de servir.

 

Le cadre juridique tenant à l’établissement

L’établissement employeur doit transmettre le contrat signé avec l’apprenti à l’unité départementale de la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités  compétente, par voie postale ou dématérialisée, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après le début d’exécution.

A réception du contrat, un contrôle de conformité est opéré par l’unité départementale. Au terme d’un délai de 20 jours à compter de la réception des documents, son silence vaut décision implicite d’acceptation du dépôt du contrat.

Si le contrat est rompu avant son terme, l’employeur doit la notifier sans délai et par tout moyen approprié, à l’unité départementale [6].

 

Le cadre juridique tenant au maître d’apprentissage

L’établissement employeur veille à ce que le maître d’apprentissage :

  • Bénéficie des formations lui permettant d’exercer correctement sa mission [7] ;
  • Suive l’évolution et la diplomation des formations dispensées à l’apprenti [8].
  • En effet, le maître d’apprentissage contribue, en liaison avec le CFA, à l’acquisition, par l’apprenti, des compétences correspondant au diplôme préparé [9].

Afin de pouvoir exercer sa mission, le maitre d’apprentissage doit :

  • Soit justifier d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec l’activité concernée, et être titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent à celui préparé par l’apprenti ;
  • Soit justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti [10]

II – L’apprentissage dans les établissements de la fonction publique hospitalière

Il a toujours été possible de conclure un contrat d’apprentissage dans la fonction publique mais son financement devait être assuré sur les fonds propres de l’établissement.

L’engagement des pouvoirs publics et des instances paritaires de l’ANFH à promouvoir le développement de l’apprentissage dans la FPH a abouti à la publication de deux décrets qui devraient contribuer à son développement :  

Le décret du 9 septembre 2021 [11] crée une aide financière exceptionnelle forfaitaire de 3 000€ pour le recrutement d’apprentis dans la FPH. Cette aide est versée en une seule fois à l’établissement pour chaque contrat d’apprentissage conclu à compter du 1er juillet 2021 entre un apprenti et un établissement FPH, et son versement est limité à 1 000 contrats au niveau national ;

Le décret du 20 septembre 2021 [12] inclut l’apprentissage dans le champ des actions de formation professionnelle tout au long de la vie pouvant être financés sur le plan de formation des établissements de la fonction publique hospitalière. Il rend éligible au plan de formation tous les types de frais au plan de formation (pédagogie, traitements, frais annexes).

Ces évolutions règlementaires impliquent que les établissements FPH ne sont plus contraints de financer l’apprentissage sur leurs fonds propres. Dorénavant, l’apprentissage peut être financé sur l’enveloppe « plan de formation » des établissements, sur fonds mutualisés ANFH, et via les subventions que des partenaires, tels les ARS, Conseils régionaux, peuvent attribuer dans le cadre de conventions partenariales avec l’ANFH.

S’agissant des fonds mutualisés, leur mobilisation s’effectue au moyen d’un double plafonnement :

  • Au taux maximal de prise en charge des coûts qui ne peut excéder 50% des coûts pédagogiques de la totalité du contrat ;
  • En fonction des montants plafonnés et déterminés en fonction des niveaux de qualification des métiers visés par ces parcours d’apprentissage.

Les frais annexes de l’apprenti, tels les frais d’hébergement, de repas et d’équipement ne peuvent pas être pris en charge sur les fonds mutualisés car ce financement est réservé aux frais pédagogiques. Ils peuvent en revanche être pris en charge sur le plan de formation de l’établissement.

 

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