Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
La Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, publiée au Journal officiel du 1er juillet 2025, comporte certaines dispositions s’inscrivant dans le cadre du Plan d’action de régulation de la qualité et de lutte contre la fraude.
D’autres dispositions de ce plan sont par ailleurs fixées par le Décret n° 2025-500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle (cf. article du 06/06/2025) et le projet de loi « Modernisation et régulation de l’enseignement supérieur ».
Certaines de ses dispositions concernent le secteur de la formation.
Suspension de déclaration d’activité (Article 21)
L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours de son contrôle, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que les dispositions concernant les organismes de formation et le contrôle de la formation professionnelle ne sont pas respectés ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions.
La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations.
Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.
Echange de documents et d’informations (Article 24)
Les employeurs et les organismes de formation communiquent aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l'Agence de services et de paiement, les services de l'Etat chargés de la procédure nationale de préinscription, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.
Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs, les organismes certificateurs, l'instance nationale d'accréditation, les instances de labellisation, les services chargés des missions et les organismes certificateurs accrédités.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'Etat mentionnés au premier alinéa du présent article.
Ces échanges d'informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Contrôles IGAS/IGF/IGESR (Article 35)
Les organismes qui assurent la mise en œuvre des législations du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui participent à cette mise en œuvre sont soumis, quels que soient leur nature et leur statut juridique, au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour l'application de ces législations.
Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint de ces organismes ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’IGAS, pour leurs activités en lien avec l'application desdites législations.
Le contrôle de l'inspection générale des finances (IGF) s'exerce dans les mêmes conditions quand ces organismes bénéficient de financements mentionnés aux I et II de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Le contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) s'exerce dans les mêmes conditions quand ces organismes sont des établissements de formation.