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Publié le 06/06/2025

Certifications professionnelles : mise en œuvre de l’acte II de la réforme

Le Décret n° 2025-500 du 6 juin 2025 modifie les critères d'enregistrement des certifications professionnelles dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et des certifications ou habilitations dans le répertoire spécifique (RS), renforce les pouvoirs de contrôle de France compétences et précise la forme juridique et le contenu des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs à des organismes pour préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation ou pour assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen.

 

Pris pour l'application de l'article L. 6113-10 du code du travail, il s’inscrit comme l’acte II de la réforme de la certification professionnelle initiée avec la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018.

Enregistrement au RNCP et au RS

Applicable à compter du 1er octobre 2025

Téléprocédure

Les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences au moyen d'une téléprocédure dédiée les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux.

Cas de refus

Le directeur général de France compétences peut refuser la demande d'enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner les critères prévus aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, en cas :

  1. de fausse déclaration, notamment sur l'une des données relatives aux promotions de titulaires mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 6113-9 et aux 1° bis et 1° quater de l'article R. 6113-11

  2. de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant

  3. de communication au public d'informations trompeuses portant sur les actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l'expérience dispensées par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16.

Sans préjudice de l'article R. 6113-16-7, après trois refus d'enregistrement prononcés sur le fondement de l'article R. 6113-8-1 ou après examen des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 sur une période de cinq ans à compter de la date de notification du premier refus, un ministère ou organisme certificateur ne peut solliciter une nouvelle demande d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification du dernier refus.

Nouveaux critères d’enregistrement

  • La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l'expérience suivies par les promotions de titulaires, et leur adéquation avec les référentiels d'activités et de compétences de la certification professionnelle concernée.

  • Les référentiels d'activités et de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée :

    • Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification professionnelle

    • Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail.

Analyse des promotions de titulaires

Basée sur les données de l'année civile en cours et de l'année civile précédente (au lieu d'au moins deux promotions de titulaires) :

  • Pour une première demande d'enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d'évaluation à l'issue de la formation ou du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience mis en œuvre par le ministère ou l'organisme certificateur et correspondant à la certification professionnelle faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l'organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu'à une seule année, la durée maximale d'enregistrement est limitée à trois ans

  • Pour une demande de renouvellement d'enregistrement, les titulaires de la certification professionnelle précédemment enregistrée.

Liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence

L’établissement de la liste passe d’une périodicité annuelle à « au moins une fois par an ».

Habilitation à former et évaluer

Applicable à compter du 1er octobre 2025

 

Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle du RNCP ou d'une certification ou d'une habilitation du RS, ainsi que l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention.

 

Toutefois, à défaut d'assurer eux-mêmes les missions mentionnées au premier alinéa, les ministres et organismes certificateurs peuvent habiliter les organismes tiers à fournir une ou plusieurs des prestations correspondantes dans les conditions prévues par la présente sous-section.

 

L'habilitation est accordée par :

  1. Décision du ministre compétent lorsqu'elle est délivrée par un ministre certificateur

  2. Convention conclue avec l'organisme tiers lorsqu'elle est délivrée par un organisme certificateur.
     

La délivrance de l'habilitation est subordonnée au respect des conditions suivantes : la capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée et l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement.

 

Ces conditions peuvent être précisées par arrêté du ministre certificateur compétent.

 

Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande présentée par l'organisme tiers tendant à la délivrance d'une habilitation vaut décision d'acceptation.

 

Un arrêté (à paraître) du ministre certificateur compétent précise les modalités de cette délivrance et les conditions de présentation d'une demande en vue de son obtention.

Conditions pour l’habilitation à former

En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée ci-dessus, celle-ci précise :

  1. L'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues ci-dessus

  2. Les certifications professionnelles, blocs de compétences de certification professionnelle, certifications ou habilitations concernés

  3. La période de validité de l'habilitation

  4. Dans la convention conclue avec l'organisme tiers, le cas échéant, les modalités de détermination et d'acquittement de la contrepartie, notamment financière, demandée par l'organisme certificateur au bénéficiaire de l'habilitation

  5. Le cas échéant, les conditions et les modalités de recours à la sous-traitance, dans le respect de l'article L. 6323-9-2, si la formation ou l'action permettant de faire valider les acquis de l'expérience est éligible au compte personnel de formation, ainsi que les obligations et responsabilités incombant aux sous-traitants

  6. Les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement devant être mis en œuvre par l'organisme habilité

  7. Lorsqu'une convention lie un établissement d'enseignement à un centre de formation d'apprentis dans les conditions définies à l'article L. 6232-1, cette convention précise les modalités de gestion administrative des actions de formation en apprentissage et, le cas échéant, celles des missions du centre de formation d'apprentis mentionnées à l'article L. 6231-2 que l'établissement d'enseignement accomplit.

Conditions pour l’habilitation à évaluer

  1. Organiser des sessions d'examen conformes au référentiel d'évaluation de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée

  2. Lorsque les organismes sont également habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation, inscrire à une session d'examen organisée par leurs soins les personnes à qui ils ont dispensé une préparation.

Communication des demandes d’enregistrement et de modification

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement, la liste des habilitations qu'ils délivrent, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de deux mois, toute modification portant sur ces habilitations.

Suspension d’habilitation

En cas de manquement par l'organisme habilité de ses obligations, le ministre peut suspendre à titre conservatoire la décision d'habilitation, et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, abroger cette décision.

Pour le même motif, l'organisme certificateur peut suspendre à titre conservatoire la convention d'habilitation et, après avoir informé l'organisme habilité des griefs formulés à son encontre, et laissé à ce dernier un délai suffisant pour présenter ses observations, résilier cette convention.

Modalités de contrôle et de sanction

Sanction en cas de refus

En cas de réitération d'un ou de plusieurs des cas de refus, le directeur général de France compétences peut assortir sa décision de refus d'une interdiction pour l'organisme certificateur de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la notification de cette décision de refus.

La décision ne peut être prononcée qu'après que l'organisme certificateur dont la décision d'enregistrement a fait l'objet d'un refus a été mis à même, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours à compter de la notification du projet d'interdiction, de présenter des observations écrites et de demander, le cas échéant, à être entendu.

Contrôles sur pièces

France compétences, ou tout tiers qu'il a mandaté à cette fin, peut, éventuellement à la suite d'un signalement, procéder à des contrôles sur pièces auprès des ministères et organismes certificateurs et demander à cette fin la communication de tout document ou information pour s'assurer du respect des critères d’enregistrement au RNCP et au RS, des mentions de l'habilitation et des obligations.

Mise en demeure de conformité

En cas de non-respect de ces critères, des mentions figurant dans l'habilitation et des obligations, le directeur général de France compétences notifie à l'organisme certificateur :

1. En cas de manquement constaté : une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification.

  • L'organisme certificateur peut, au cours de ce délai, présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

  • Au terme de ce délai et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences confirme, modifie ou retire sa mise en demeure et notifie sa décision à l'organisme certificateur.

  • L'organisme certificateur dispose, le cas échéant, d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour se conformer à la demande du directeur général de France compétences et l'en informer.

  • En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie à l'organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations concernées par les manquements constatés.

  • La décision de suppression peut être assortie d'une interdiction de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception.

2. En cas de manquement grave ou répété constaté : un projet de suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur concerné.

  • Le projet de suppression fixe le délai, qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification, dans lequel l'organisme certificateur peut présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

  • Au terme de ce délai, et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences notifie, le cas échéant, à l'organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux, en fonction de la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations qu'il délivre.

  • La décision de suppression peut être assortie d'une interdiction de présenter, en fonction de la gravité des faits, un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire ou tout nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception.

Recours en cas de demandes de correspondances totales ou partielles 

  • Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de la commission de la certification professionnelle pour faire part de ses observations écrites.

  • Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou retire sa demande initiale.

  • La décision est notifiée par son président au ministère ou à l'organisme certificateur.

  • Le ministère ou l'organisme certificateur dispose, le cas échéant, d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer.

  • En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur la suppression de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.

Sanction pour défaut d’honorabilité

L'organisme certificateur encourt :

  • En cas de non-respect de la condition d'honorabilité : une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification.

  • En cas de manquement répété : un projet de suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur concerné, après application de la procédure contradictoire.

Sanction pour défaut de transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire

L'absence de transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne la suppression des répertoires nationaux de l'ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur concerné.

Sanction pour atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, l'organisme certificateur encourt un projet de suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur concerné, après application de la procédure contradictoire.

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Sur le web

Consulter le Décret n° 2025-500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle
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