Loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé
La Loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé a été publiée au Journal Officiel le 10 juillet 2025.
Ses dispositions s’inscrivent dans le cadre du Plan pour la sécurité des professionnels de santé, élaboré sur la base du Rapport sur les violences à l’encontre des professionnels de santé.
Extension de l‘aggravation des peines en cas de violences
Les extensions de peine prévues au code pénal en cas de :
violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner
violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours
violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail
agressions sexuelles autres que le viol
sont désormais applicables lorsqu'elles sont commises « sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social ».
Délit d’outrage
Le délit d’outrage, i.e. les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, est étendu au « professionnel de santé ou à un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social ».
Les conseils nationaux des sept ordres des professions de santé ont désormais également la possibilité de se constituer partie civile en cas d'outrages commis en raison de l'appartenance à leur profession.
Droit de déclaration des victimes
Dans le cas où une infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, le professionnel de santé, s'il exerce à titre libéral, peut également déclarer comme domicile son adresse professionnelle.
Dépôt de plainte par l’employeur pour le compte de la victime
Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction et lorsque cette infraction est commise à l'encontre d'un professionnel de santé ou d'une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, l'employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci.
Ceci n’est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.
L'employeur n’a pas la qualité de victime.
Pour l'application aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l'organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux.