Quel remboursement pour un agent qui quitte la Fonction publique hospitalière après une EP ?
L’agent qui bénéficie du dispositif des Etudes promotionnelles est tenu, à l’obtention du diplôme ou certificat visé, à un engagement de servir dans la fonction publique, conformément à l’article 9 du décret FPTLV du 21 août 2008 :
« Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er (Etudes promotionnelles », l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ».
Cet article fonde l’existence de l’engagement de servir en cas de prise en charge d’une EP. Mais il précise également les modalités remboursement à l’établissement si l’agent quitte la FPH. Or il ne précise que le remboursement auprès de l’établissement sans aborder la question des fonds mutualisés. Il existe donc un vide au plan réglementaire concernant les modalités de remboursement lorsque l’EP a été prise en charge sur les fonds mutualisés.
Ainsi, le règlement intérieur de l’ANFH a été modifié afin de prévoir le remboursement dans le cas où une EP est financée sur les fonds mutualisés. L’article 38 du RI dispose : « l’établissement qui perçoit un remboursement de dédit au titre d’un engagement de servir non honoré à l’issue d’une étude promotionnelle prise en charge sur fonds mutualisés rétrocède intégralement à l’ANFH ». L’établissement remboursé par l’agent doit en principe rétrocéder les sommes à l’ANFH.
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