Commissions professionnelles consultatives des certifications professionnelles (France compétences) : modification de la composition et du fonctionnement
Le Décret n° 2025-800 du 12 août 2025 modifie la composition et le fonctionnement des commissions professionnelles consultatives (CPC) chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, en application de l'article L. 6113-3 du code du travail.
Composition
Introduction d’un représentant désigné par le directeur général de France compétences, chargé d'examiner, préalablement à la tenue de la commission professionnelle consultative, les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et d'émettre des observations et recommandations, qui participe aux débats, mais ne prend pas part au vote.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un autre membre désigné dans les mêmes conditions.Elargissement de la représentation des employeurs au sein des CPC aux fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs comptant parmi leurs membres des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles.
Suppression de la participation du membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Fonctionnement
Le règlement intérieur commun est préparé par les ministres auprès desquels sont instituées les CPC.
Ce règlement fixe :
Les conditions de fonctionnement des commissions professionnelles consultatives
Les règles de procédure applicables, notamment les modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de leurs séances, de convocation des membres et les modalités d'examen
Les règles de déclaration et de prévention des conflits d'intérêts des membres des commissions.
Il est approuvé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Chaque CPC se réunit sur convocation du ministre auprès duquel elle est instituée, lequel fixe l'ordre du jour des séances. Lorsqu'elle est interministérielle, la commission se réunit sur convocation du ministre coordonnateur, lequel fixe l'ordre du jour des séances, après accord des ministres auprès desquels elle est instituée.
Applicable à partir du 1er janvier 2026
France compétences apporte son concours à l'élaboration, par les ministres auprès desquels sont instituées les CPC, des programmes biennaux prévisionnels recensant, pour chaque CPC, les projets de création, de révision ou de suppression de titres et diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
France compétences s'assure de la prise en compte, dans les programmes biennaux, de l'évolution des compétences et des emplois dans les secteurs d'activité couverts par la commission professionnelle consultative, en privilégiant une approche par filière.
Les programmes biennaux sont présentés par les ministres aux commissions professionnelles consultatives compétentes le 31 décembre au plus tard de l'année précédant la première année de chaque programme biennal.
Les programmes biennaux sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle publié au plus tard le 15 février de la première année du programme biennal.
Applicable à partir du 1er janvier 2026
Lorsqu'elles prennent l'initiative de la création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de branches professionnelles transmettent au ministre certificateur compétent, pour examen, leur proposition de création, en en justifiant la nécessité. Cette proposition peut, le cas échéant, être assortie de projets de référentiels.
Le ministre certificateur saisi fait connaitre à la CPNEFP, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine, sa décision de prise en compte, totale ou partielle, ou de rejet du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle.
La décision du ministre certificateur est motivée et inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante de la commission professionnelle consultative compétente.
Applicable à partir du 1er septembre 2025
Modalités et délai d'examen
Le ministre certificateur transmet au représentant de France compétences, au plus tard 60 jours avant la séance de la CPC saisie pour avis, les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelles délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels, ainsi que les documents permettant de vérifier le respect des critères.
Il examine les projets et leurs référentiels en s'assurant du respect des critères et formalise ses observations et recommandations dans un rapport transmis aux membres des commissions au plus tard 15 jours avant la date de la séance. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à 7 jours.
Il présente son rapport en séance aux membres de la CPC, après présentation du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle par le ministre certificateur.
Le délai est abaissé à :
45 jours lorsque l'avis émis par la CPC porte sur un diplôme ou un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire
30 jours lorsque le projet de création ou de révision d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat a préalablement fait l'objet d'un avis défavorable de la même commission.
Les ministres certificateurs peuvent, au cours des travaux d'élaboration des projets de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, solliciter le directeur général de France compétences sur les projets de référentiels ou sur toute question relative au respect des critères.
Le directeur général de France compétences apporte une réponse dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine.
Applicable à partir du 1er janvier 2026
Critères
L'impact du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, en matière d'accès à l'emploi, de retour à l'emploi ou de poursuite d'études, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II, et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches.
La qualité des référentiels d'activité, de compétence et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Le référentiel d'activités et le référentiel de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée :
a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois visés par le projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat
b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail
c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007.
La prise en compte des contraintes légales et réglementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat.
La possibilité d'accéder au projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat par la validation des acquis de l'expérience.
La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat.
Pour l'analyse des promotions de titulaires mentionnées au 1°, le ministre certificateur transmet l'ensemble des données dont il dispose, y compris celles se rapportant à l'année civile en cours et l'année civile précédente sous réserve de leur disponibilité.
Le critère d'examen prévu au 1 n'est pas applicable :
Aux projets de création d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle.
Aux projets de révision d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle pour lequel un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.
Applicable à partir du 1er janvier 2026