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  • Certification périodique de certains professionnels de santé : définition des modalités de suivi, de contrôle et d’accompagnement
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Publié le 27/12/2025

Certification périodique de certains professionnels de santé : définition des modalités de suivi, de contrôle et d’accompagnement

Deux décrets, publiés au Journal Officiel du 27 décembre 2025, définissent les modalités de suivi, de contrôle et d’accompagnement de la certification périodique des professionnels de santé par les ordres professionnels.

 

 

Le Décret n° 2025-1335 du 26 décembre 2025 définit les modalités de contrôle et de suivi de l'obligation de certification périodique des professionnels de santé par les ordres professionnels et le service de santé des armées.

Ce décret, pris en application des Articles L. 4022-9 à L. 4022-11 du code de la santé publique et du 18° de l'Article L. 161-37 du code de la sécurité sociale , vient préciser des éléments prévus par l’Ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 (cf. article du 21/07/2021).

Modalités de saisine de la HAS 

  • L'avis de la Haute Autorité de santé (HAS), saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel, est rendu dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, y compris lorsqu'elle sollicite des compléments d'informations auprès du Conseil national professionnel ayant élaboré ce projet de référentiel.

  • Si l'avis ainsi rendu implique de réviser le projet de référentiel, la HAS peut apporter, à cette fin, un appui technique au Conseil national professionnel compétent, selon des modalités qu'elle définit en lien avec celui-ci, de manière à assurer la transmission du projet de référentiel révisé au ministre chargé de la santé dans un délai maximal de trois mois.

Modalités de contrôle

  • Les instances ordinales territorialement compétentes s'assurent, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnels de santé soumis à cette obligation et inscrits au tableau de l'ordre, du programme minimal d'actions.

  • Les instances ordinales peuvent, si elles constatent un risque de non-réalisation de ce programme par un professionnel de santé, alerter l'intéressé et son employeur.

  • Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d'actions, il peut, à son initiative ou sur proposition de l'instance ordinale compétente, bénéficier d'un accompagnement du Conseil national professionnel dont il relève. Le professionnel de santé concerné peut alors mettre à sa disposition, pour les besoins de cet accompagnement et pendant une durée limitée, les données utiles de son compte individuel.

  • Dans un délai de six mois à compter de l'échéance de la période de certification du professionnel concerné, l'instance ordinale territorialement compétente contrôle la réalisation du programme minimal d'actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel, du traitement de données et du référentiel de certification périodique applicable.

  • Cette instance peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s'assurer du respect de son obligation de certification périodique.

  • A l'issue du contrôle, l'instance ordinale territorialement compétente qui constate que le professionnel a réalisé son programme minimal d'actions lui fait connaître qu'il a satisfait à son obligation de certification périodique.

Procédure en cas de manquement

  • Lorsqu'à l'inverse, elle estime qu'il n'est pas établi que le professionnel concerné a réalisé le programme minimal d'actions requis, elle l'en informe, en lui communiquant tous éléments utiles fondant son appréciation.

  • Elle le met alors à même de présenter ses observations écrites sur la mise en œuvre de son obligation de certification périodique et l'entend, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur de l'ordre.

  • Cet entretien vise notamment à identifier, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles l'intéressé pourrait, dans les plus brefs délais, satisfaire à son obligation de certification et en justifier auprès d'elle.

  • A l'issue de cette procédure, l'instance ordinale territorialement compétente indique au professionnel concerné s'il satisfait à son obligation de certification.

  • Lorsqu'elle estime qu'il ne satisfait pas à cette obligation, elle peut engager une procédure disciplinaire à son encontre, sans préjudice de la possibilité, pour d'autres autorités habilitées à saisir directement la juridiction disciplinaire, d'engager, pour ce même motif, une telle procédure, ni pour d'autres personnes justifiant d'un intérêt pour agir à ce titre, de saisir l'instance ordinale d'une plainte fondée sur le même manquement.

  • L'engagement d'une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle dans les conditions prévues par le présent code pour chacune des professions concernées.

 

Comptes individuels et traitement de données à caractère personnel « Ma Certif'Pro Santé »

  • Sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et de l’Agence du numérique en santé (ANS).

  • Finalité : mettre à disposition des professionnels de santé des comptes individuels retraçant les actions qu'ils ont réalisées au titre de leur obligation de certification périodique.

  • Le décret définit les modalités de mise en œuvre et les catégories de données traitées.

 

 

Le Décret n° 2025-1336 du 26 décembre 2025 définit les conditions de la saisine pour avis de la HAS sur les projets de référentiels de certification périodique par le ministre chargé de la santé, afin notamment de garantir la solidité scientifique et la qualité des référentiels de certification élaborés pour chacune des professions de santé à ordre par les conseils nationaux professionnels (CNP).

 

Ce décret est pris pour l'application du II de l'article L. 4022-8 du code de la santé publique créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certaines professions de santé.

 

Il dispose que, avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la HAS lorsque ce projet de référentiel ne présente pas les garanties méthodologiques requises, ou lorsqu'il apparaît incomplet au regard des objectifs de la certification périodique ou inadapté au regard des conditions d'exercice de la profession ou de la spécialité, ou encore lorsqu'existe un doute quant au respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur, en particulier pour les spécialités médicales à risques.

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Sur le web

Consulter le Décret n° 2025-1335 du 26 décembre 2025 relatif aux modalités de contrôle et au système d'information de la certification périodique de certains professionnels de santé
Consulter le Décret n° 2025-1336 du 26 décembre 2025 relatif aux conditions de la saisine pour avis de la Haute Autorité de santé sur les projets de référentiels de certification périodique élaborés pour chacune des professions à ordre, par les conseils n
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