Publié le 25/02/2021

2. Foire aux questions

Question : Les médecins exerçant dans les établissements publics sanitaires et médico-sociaux peuvent-ils mobiliser des heures CPF ?

Réponse : Les médecins hospitaliers ne bénéficient pas à ce jour d’heures CPF.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a autorisé le gouvernement à prendre par voie d’ordonnances des mesures relevant de la loi afin de « mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d’activité… ».

L’ordonnance du 19 janvier 2017 à un champ légèrement plus étroit en visant expressément les fonctionnaires en son article 2 : « un compte personnel d’activité est ouvert pour tout fonctionnaire »,

- de plus, l’ordonnance ne modifie que les lois relatives aux fonctions publiques.

Cette ordonnance, qui a la même valeur qu'une loi classique aux termes de la loi d’habilitation, est publiée et parfaitement valide. Les décrets et arrêtés qui en découlent s’y conforment en ne s’adressant également qu’aux fonctionnaires.

Ainsi, le CPF n’est pas prévu pour les médecins hospitaliers, qui ne relèvent ni de la législation du Code du travail (salariés de droit privé), ni de l’ordonnance du 19 janvier 2017  (adressée aux fonctionnaires et non titulaires de la FPH).

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QUESTION : Les praticiens hospitaliers temps partiel bénéficient-ils de la même prise en charge en matière de formation que les praticiens?

Réponse : Oui, les praticiens bénéficient de la même prise en charge sans distinction de quotité de travail.

-Les praticiens à temps partiel ou dont le temps de travail est inférieur à 50% sont astreints à une obligation de réaliser un parcours de DPC comme tout professionnel de santé (Art. L. 4021-1 Code de la santé publique).

- Les établissements publics de santé cotisent pour tous les médecins qu’ils emploient, sans distinction selon la quotité de travail. En effet, l’article R4133-9 du Code de la santé publique précise que les CHU et les autres établissements publics de santé « consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de » 0,50 % ou 0,75% du « montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». On prend donc en compte la rémunération de tous les médecins composant la masse salariale médicale de l’établissement.

Les médecins travaillant à temps partiel ou pour une durée inférieure à 50% bénéficient donc bien d’une prise en charge de leurs actions sur le fonds DPCM.

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QUESTION : Une attestation de présence suffit-elle pour valider le suivi de l’action de DPC ou faut-il obligatoirement une attestation de DPC ?

Réponse : Oui.

Au niveau réglementaire, la validité du modèle d’attestation de DPC est remise en cause, en effet :

• L’arrêté du 25 juillet 2013 relatif au modèle d'attestation délivrée par un organisme de développement professionnel continu à un professionnel de santé justifiant de sa participation à un programme de développement professionnel continu donne le modèle de l’attestation DPC. Ce texte n’a jamais été abrogé, cependant dans son contenu il est largement dépassé. Il fait référence à l’attestation de la réalisation d’un programme et non d’un parcours et parle encore d’OGDPC (entre autre).

• Il faut remonter à un niveau plus haut de la réglementation car s’il y a un arrêté fixant un modèle d’attestation, il y a nécessairement un texte à un niveau d’un niveau plus élevé instituant cette attestation (au niveau décret en l’occurrence). Il s’agit de l’article R4133-10 du Code de la santé publique : « L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux médecins justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément par voie électronique les attestations correspondantes au conseil départemental de l'ordre des médecins dont chaque médecin relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ».

Or le texte ci-dessous a été abrogé par le Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016, c’est-à-dire lors de la dernière réforme du DPC.

• Il faut donc penser que le fait que l’arrêté de 2013 ne soit pas abrogé est un oubli, le texte instituant l’attestation n’existant plus et étant d’une valeur juridique supérieure. Par conséquent, le modèle d’attestation de DPC n’a plus de valeur réglementaire, bien qu’elle puisse être encore utilisée en pratique par les organismes.

En l’absence de texte particulier au DPC, une attestation de présence classique est demandée, il convient cependant de vérifier qu’elle émane bien de l’ODPC qui dispense l’action. »

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QUESTION : Les praticiens à diplôme Hors Union Européenne (PADHUE) sont-ils soumis à l’obligation de développement professionnel continu  ?

Réponse : Non.

Les PADHUE ne bénéficient pas d’un statut juridique unique dans les établissements de santé, en effet ils peuvent être recrutés sous plusieurs formes de contrat, les plus courants conduisant à avoir un statut d’assistant associé ou de praticien attaché associé…

Il s’agit d’un statut non uniformisé et précaire, même si la loi de transformation du système de santé du 24 juillet 2019 prévoit de travailler à une simplification dans leur recrutement.

Or, réglementairement, les praticiens attachés associés, tout comme les assistants associés n’ont pas l’obligation d’être inscrit à l’ordre et de posséder un  n°RPPS (article R 6152-632 et article R6152-538 du Code de la santé publique).

- L’article L. 4112-6 du Code de la santé publique indique que l’obligation de DPC, s’agissant des personnels médicaux, ne s’applique qu’aux médecins inscrits aux tableaux de l’ordre (+ cas spécifiques comme les sages-femmes par exemple). Le texte de référence est l’article R4133-1 du Code de la santé publique : « (…) Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6. »

Par conséquent, les PADHUE ne sont pas astreints à l’obligation de DPC et n’ont pas à justifier du suivi d’un parcours.

En pratique, cela ne les empêche pas pour autant de suivre une action de DPC et de faire l’objet d’une prise en charge par l’ANFH. Cette prise en charge ne pourra néanmoins jamais déclencher l’abondement de la taxe de l’industrie pharmaceutique.

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QUESTION : Lorsqu’un praticien hospitalier est mis à disposition d’un autre établissement de la FPH, à quel établissement incombe le financement d’une demande de formation ?

Réponse : L'établissement d'accueil.

Au plan juridique, l’article R. 6152-50 du Code de la santé publique régit la mise à disposition des praticiens hospitaliers à temps plein. Celui-ci précise que la convention de mise à disposition « prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil».

Parmi ces charges,  on trouve la cotisation DPCM. Elle est donc remboursée par l’établissement d’accueil à l’établissement d’origine. Pour plus de précision, il est possible de se reporter à la convention de mise à disposition elle-même.

En pratique, le praticien est toujours considéré comme faisant partie de la masse salariale de l’établissement d’origine, par conséquent seul lui peut engager la dépense de formation .