Publié le 06/01/2021

Diplômes et formations en santé : adaptation des modalités d'admission, de formation et de délivrance (COVID-19)

Afin de faire face aux conséquences de la propagation de la covid-19 et de la gestion de la crise sanitaire qui en résulte, l’Arrêté du 30 décembre 2020 adapte les modalités admission, la formation et la délivrance de certains titres et diplômes conduisant à l'exercice des professions suivantes :

  • aide-soignant
  • ambulancier
  • assistant dentaire
  • assistant de régulation médicale
  • auxiliaire de puériculture
  • cadre de santé
  • ergothérapeute
  • infirmier
  • infirmier anesthésiste
  • infirmier de bloc opératoire
  • puéricultrice
  • manipulateur d'électroradiologie médicale
  • masseur-kinésithérapeute
  • pédicure-podologue
  • préparateur en pharmacie hospitalière
  • psychomotricien
  • technicien de laboratoire médical.

 

Ces dispositions sont applicables pour les années 2020 et 2021 lorsqu'elles ont directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation de la covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020.

Les mesures d'adaptation prises en application du présent arrêté font l'objet d'une information auprès des étudiants et élèves concernés.

Modalités d'admission

Les épreuves de sélection peuvent être aménagées.

Elles peuvent être organisées en totalité ou pour partie via les outils de communication à distance (sauf pour le titre d'assistant dentaire et le diplôme d'assistant de régulation médicale).

Déroulement et validation de la formation

Des aménagements d'unités d'enseignement ou des typologies et évaluations de stages ou des périodes de formation clinique (pour certaines formations) peuvent être mis en place, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie et qu'aucune suspension de formation n'a eu lieu, en accord avec l'agence régionale de santé et, le cas échéant, selon les unités d'enseignement concernées, en concertation avec l'université avec laquelle l'établissement a conventionné.

Ces aménagements peuvent concerner les modalités pédagogiques, les thématiques, les évaluations et les délais de restitution des travaux, sans toutefois modifier les objectifs décrits dans les unités d'enseignement.

L’unité d'enseignement relative aux « soins d'urgence » peut également faire l’objet de reprogrammation, sauf pour la formation d'infirmier anesthésiste.

Modalités de délivrance du diplôme

La composition et le nombre de membres des jurys d'attribution des diplômes ou des titres peuvent être adaptés.

AFGSU : Lorsque les étudiants ou élèves satisfont aux conditions pour être présentés aux jurys d'attribution des diplômes ou titres, mais n'ont pas pu obtenir l'AFGSU de niveau 2 du fait de la crise sanitaire, le jury leur délivre le diplôme ou titre concerné. L'établissement de formation transmet ensuite au président du jury une copie de ladite attestation dès que la totalité de la formation aux gestes et soins d'urgence est validée et au plus tard avant le 31 mars 2021 pour les étudiants ou élèves entrés en formation avant le second semestre 2020 et durant les six mois qui suivent la diplomation, pour les étudiants et élèves entrés en formation à partir du second semestre 2020 (sauf pour les étudiants des formations de cadre de santé, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et de psychomotricien).

Jurys

La liste des examinateurs des mises en situations professionnelles et des membres siégeant aux instances pédagogiques, aux instances disciplinaires, au conseil technique et à la commission d'attribution des crédits, compétents pour les formations, peut être adaptée de façon à permettre la continuité pédagogique pendant la période de l'état d'urgence déclaré.

Suspension de formation

  • Les formations de spécialités infirmières et de cadre de santé peuvent être suspendues pour une durée maximale de trois mois. La reprise des formations concernées peut faire l'objet d'adaptations exceptionnelles pouvant tenir compte pour partie des compétences développées durant la période de suspension. Lorsque les compétences développées au cours de ces périodes de suspension ne correspondent pas à la maquette de formation, le passage en année supérieure et la diplomation sont, le cas échéant, repoussés pour une durée ne pouvant excéder la durée de suspension, sans surcoût pour l'étudiant.
  • La formation en soins infirmiers peut être suspendue pour une durée de deux semaines, renouvelable une fois.
  • La formation d'un étudiant ou élève considéré comme étant à risque face à la covid-19 peut être interrompue pour inaptitude physique mettant en danger sa propre sécurité, sur décision d'un médecin désigné par l'agence régionale de santé, lorsqu'il ne peut être mis en stage pour une durée significative. Cette durée est laissée à l'appréciation de l'agence régionale de santé au regard de la formation concernée.

Durée des stages

Pour les formations de masseur-kinésithérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue, d’ergothérapeute et d’infirmier en soins généraux, les dispositions relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux liés à la situation de la crise sanitaire et dûment justifiés par l'étudiant.

Un minimum de 60 % du volume des heures de stage doit être réalisé.

Activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture

Lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie et en accord avec l'agence régionale de santé, laquelle se prononce après concertation avec l'institut ou l'école de formation ou l'université concerné :

  • Peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d'aide-soignant en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités :
    • les étudiants en formation de médecine ayant validé la deuxième année du premier cycle
    • les étudiants en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle
    • les étudiants en formation d'odontologie ayant validé la troisième année du premier cycle
    • les étudiants en formation de soins infirmiers ayant validé la première année.
  • Peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités, les étudiants en formation de maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle.
  • Peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des actes et activités d'infirmier en étant encadrés par un infirmier diplômé d'Etat ou pouvant être joint ou intervenir à tout moment, les étudiants en formation de médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle.