Nous vous proposons, lors de notre newsletter mensuelle, de pouvoir faire un focus juridique sur un point en lien avec les questions en matière de formation que vous pouvez vous poser.
Ce mois-ci, pour commencer cette rubrique juridique, nous vous éclairons sur la question suivante : Si un agent a eu un refus trois fois de suite concernant une demande de formation individuelle, doit-elle lui être obligatoirement accordée à la quatrième demande ?
Réponse :
L’article 7 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 cité prévoit que « Les agents bénéficient, sur leur demande, des actions du plan de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. Ils peuvent, dans l'intérêt du service et après avoir été consultés, être tenus de suivre les actions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er.
L'accès à l'une des formations relevant du plan de formation est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie. Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.
Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier au titre du plan de formation d'une action relevant du 3° de l'article 1er qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente. »
Ainsi, l’alinéa 1 de l’article prévoit que tout refus de formation doit être motivé par des nécessités de fonctionnement du service (Cf. Cour administrative d'appel de Toulouse - 2ème chambre 26 septembre 2023 / n° 21TL04561). De plus, l'administration ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation, qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Ainsi, ni les textes, ni la jurisprudence ne prévoient que l'établissement est tenu d'accepter une formation si elle est demandée trois fois de suite. La CAP n'a pas non plus de compétence décisionnaire et émet un avis consultatif sur la demande de formation qui peut être, dans ce cas de figure, un avis favorable ou défavorable.
L’alinéa 2 prévoit que l’accès à une action de formation relevant du plan de formation ne peut être refusé à l’agent qui n’a bénéficié d’aucune action de formation dans les trois ans précédant sa demande : il est ici question de toute formation prévue par le plan, pas forcément celle qu’il a demandé.
Au-delà de ces trois années, l’accès à cette action de formation pourra toutefois être différé d’une année conformément à l’article 7 précité.