Praticiens hospitaliers : création du congé de changement de spécialité
Le Décret n° 2023-1009 du 31 octobre 2023 crée un congé de changement de spécialité pour les praticiens autorisés à poursuivre une formation de troisième cycle des études de médecine pour l'obtention d'un deuxième diplôme d'études spécialisées (DES) et définit les modalités de mise à disposition des praticiens pour le suivi d'une option ou d'une formation spécialisée transversale.
Public concerné
Praticiens hospitaliers (PH), praticiens contractuels (PC), praticiens attachés (en exercice)
Durée
- Egale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26 du code de l'éducation, dans la limite de six ans.
- Possibilité de prolongation au-delà de la limite de six ans en cas de non-validation d'un ou plusieurs semestres.
Engagement de servir
PH : Auprès de l'agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente, engagement à suivre la formation et, après accomplissement de celle-ci, à exercer dans la nouvelle spécialité dans les établissements de santé et les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées, pendant une durée égale à celle pendant laquelle l'indemnité a été perçue, dans la limite de six ans.
PC : il conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de changement de spécialité. A l'issue de ce congé, il est mis fin à son contrat.
En cas d'interruption du congé de changement de spécialité avant l'échéance du contrat de travail du PC, l'exécution du contrat de travail se poursuit jusqu'à son terme.
L'engagement à exercer dans sa nouvelle spécialité est réputé satisfait lorsque le PC a présenté sans succès trois candidatures dans un ou plusieurs établissements qui connaissent des besoins de recrutement dans cette spécialité.
Non-validation de la formation
Le praticien qui ne suit pas la totalité du cursus de formation nécessaire à la validation du DES rembourse à l'ARS territorialement compétente le montant des indemnités perçues durant sa formation.
L'intéressé peut toutefois être dispensé de cette obligation de remboursement pour des motifs impérieux, par décision du directeur général de l'ARS.
Non-respect de l’engagement
Après accomplissement de la formation, le praticien rembourse à l'ARS territorialement compétente l'indemnité qu'il a perçue pendant ce congé, proportionnellement au temps qu'il lui reste à accomplir en vertu de son engagement.
Temps de formation
Assimilé à du temps de service effectif, pris en compte dans le calcul des droits à pension.
Fonctions
Prévention, diagnostic, soins et, le cas échéant, actes de biologie médicale, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome, sous le régime de l'autonomie supervisée (nature, nombre et conditions de réalisation des actes déterminés en concertation entre le praticien et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu'à recouvrir, au terme du congé de changement de spécialité, l'intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel de mises en situation. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation.
Rattachement administratif
A un centre hospitalier universitaire (CHU), par décision du directeur général de l'ARS, qui affecte le praticien dans les lieux de stage. Le CHU assure les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération.
Toutefois, lorsque le praticien est affecté dans un autre établissement de santé, un hôpital des armées, auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l'hospitalisation différent du CHU de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l'objet d'une convention.
Cette convention peut prévoir que la structure d'affectation du praticien assure directement le versement des éléments de rémunération.
Indemnité forfaitaire mensuelle
85% du montant total des émoluments bruts perçus au moment de la mise en congé et le cas échéant du montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif (Pour les PC : à l'exception de la part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat).
Des primes, indemnités et remboursements de frais, définis par décret, peuvent aussi être accordés le cas échéant.
Pour les praticiens exerçant à temps partiel, le montant de cette indemnité est calculé sur la base des émoluments perçus à temps plein.
Le cas échéant et après service fait, des primes, indemnités et remboursements de frais :
- indemnités liées à la participation à la permanence des soins dans le cadre des obligations de service selon les dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle et aux docteurs juniors
- en cas de participation à la permanence des soins dans la spécialité d'origine et en dehors des obligations de services, les indemnités de permanence des soins et la prime de solidarité territoriale
- le remboursement des frais de déplacement temporaire prévu pour les docteurs juniors
- une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % de l'indemnité mensuelle, pour les praticiens qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
- l'indemnité compensatrice de congés payés des docteurs juniors.
Obligations de service
Identiques à celles des internes.
La participation au service de gardes et astreintes médicales s'effectue dans les conditions prévues pour les docteurs juniors.
Poste du praticien hospitalier
Le poste libéré par un praticien hospitalier placé en congé de changement de spécialité est déclaré vacant au terme de six mois.
Lorsque le praticien hospitalier souhaite être réintégré avant l'achèvement de sa période de formation, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
Lorsque son poste est toujours vacant, l'intéressé y est réintégré, soit de droit si la durée de son congé de changement de spécialité n'a pas excédé six mois, soit par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement dans les autres cas.
Lorsque le poste qu'occupait l'intéressé a été pourvu, il peut être réintégré dans un autre poste vacant de la même discipline dans les conditions de recrutement des praticiens hospitaliers.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité (durée d’un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans).
A l'issue du congé de changement de spécialité et par dérogation aux dispositions de recrutement des praticiens hospitaliers, le praticien hospitalier qui se porte candidat à un poste vacant dans sa nouvelle spécialité ne se voit pas appliquer la condition de trois ans de fonctions effectives.
Option et formation spécialisée transversale
Praticien hospitalier
Mise à disposition : pour le suivi d'une option proposée lors de la formation du DES de la spécialité dans laquelle il est qualifié ou d'une formation spécialisée transversale, le médecin en activité est, le cas échéant, mis à disposition de l'établissement où il suit sa formation, dans les conditions prévues pour les praticiens hospitaliers.
Engagement de servir : le médecin souscrit préalablement à son entrée en formation un engagement de servir auprès de son établissement d'origine d'une durée égale à celle-ci. La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'établissement d'origine du montant des émoluments perçus pendant la durée de la formation par le praticien, proportionnellement au temps qu'il lui reste à accomplir en vertu de son engagement. L'intéressé peut toutefois être dispensé de cette obligation pour des motifs impérieux par décision du directeur de l'établissement.
La mise à disposition peut être renouvelée afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres.
Praticien contractuel
Convention : pour le suivi d'une option proposée dans le cadre de la formation du DES de la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié ou d'une formation spécialisée transversale, une convention est passée, le cas échéant, entre l'établissement d'origine et l'établissement d'affectation du praticien après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.
Cette convention précise notamment la durée d'affectation du praticien ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil et peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
Engagement de servir : le praticien contractuel souscrit préalablement à son entrée en formation un engagement de servir auprès de son établissement d'origine d'une durée égale à celle-ci. La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'établissement d'origine du montant des émoluments perçus pendant toute la durée de la formation par le praticien, proportionnellement au temps qu'il lui reste à accomplir en vertu de son engagement. L'intéressé peut toutefois être dispensé de cette obligation pour des motifs impérieux par décision du directeur de l'établissement. Le praticien contractuel dont la durée totale d'exercice au sein de l'établissement atteint la durée maximale de deux, trois ou six ans selon les cas de recrutement est réputé avoir satisfait à cet engagement.
Non-validation : en cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres, la convention peut être renouvelée pour toute la durée nécessaire à l'accomplissement de la formation.