FAQ - Compte personnel de formation CPF (Compte personnel d'activité CPA)

Cette foire aux questions (FAQ) reprend les questions auxquelles la DGAFP a répondu dans sa propre FAQ, en adaptant les réponses aux spécificités de la mise en œuvre du CPF dans la fonction publique hospitalière.

Cette liste de question a également été enrichie par les questions posées à l’ANFH par les établissements publics relevant de la FPH. Toutes les sources utilisées pour les solutionner sont spécifiées en fin de réponse.

Par la suite, la FAQ sera alimentée progressivement, à mesure que de nouvelles questions seront soumises à l’ANFH.

Dernière mise à jour : mai 2023, afin de prendre en compte la possibilité, pour un agent prévenant une situation d’inaptitude et autorisée par son médecin, de suivre une formation.

Thèmes abordés

Questions

Agent involontairement privé d’emploi

Q34

Apprentissage

Q3 Q4 Q8 Q9

Diplôme

Q12 Q17 Q19 Q22 Q24 Q30 Q34

Disponibilité

Q5 Q19 Q20

Droit individuel à la formation (DIF)

Q8 Q11 Q14 Q28

Droit privé

Q4 Q5 Q8 Q34

Etude promotionnelle

Q22

Inaptitude

Q6 Q13 Q17 Q20 Q21 Q34

Refus

Q20 Q29 Q34

Plafond d’heure

Q17 Q24 Q32 Q34

Priorité

Q19 Q20 Q21 Q22 Q28

Depuis le 1er janvier 2017, tout agent relevant de la fonction publique bénéficie d’un compte personnel d’activité qui comprend un compte personnel de formation (CPF) et un compte d’engagement citoyen (CEC). Ces deux comptes ont pour objet d’acquérir des droits qui permettent de suivre des actions de formation.

Les agents de la fonction publique peuvent consulter en ligne l’état de leur compte sur le portail moncompteactivite.gouv.fr.

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 1)

Le compte personnel de formation est un dispositif de formation professionnelle, créé dans la fonction publique par une ordonnance du 9 janvier 2017 pour accompagner les agents de la fonction publique dans la construction de leur parcours professionnel.

Il permet aux agents d’acquérir un crédit d’heures qui peut être mobilisé afin de suivre des actions de formation et faciliter la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle.

Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle, y compris vers le secteur privé. Le financement de la formation sollicitée est assuré par l’employeur ou l’OPCA (ANFH).

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 2)

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux agents de la fonction publique hospitalière d’obtenir des droits à formation supplémentaires en reconnaissance des activités bénévoles et de volontariat qu’ils exercent.

Ces activités sont le service civique, la réserve militaire opérationnelle, le volontariat de la réserve civile de la police nationale, la réserve civique, la réserve sanitaire, l'activité de maître d'apprentissage, les activités de bénévolat associatif dans certaines conditions, et le volontariat dans les corps de sapeurs‐pompiers.

Les agents peuvent acquérir un minimum de 240€ par la capitalisation d'heures dans la pratique de ces activités (durée variable selon l'activité - cf. Article D5151-14 du code du travail).

Les droits à formation acquis au titre du CEC peuvent être utilisés pour acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat, ou pour mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle. Dans ce dernier cas, il est possible de convertir les droits acquis en euros au titre du compte d’engagement citoyen en heures, à raison de 12€ pour 1h. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.

Le montant des droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen ne peut excéder le plafond de 720 euros.

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 20) + Décret n°2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret relatif à la mise en œuvre du CPA dans la fonction publique et à la FPTLV

Le compte personnel de formation concerne l’ensemble de la fonction publique hospitalière, aussi bien les agents titulaires que les agents contractuels ‐ à contrat à durée indéterminée ou déterminée et quelle que soit la durée de leur contrat ‐ sans que soit exigée une durée minimale d’exercice des fonctions.

Les agents recrutés par un employeur public dans le cadre d’un contrat de droit privé (apprentissage, emplois d’avenir…) bénéficient du compte personnel de formation, au même titre que les salariés du secteur privé, depuis le 1er janvier 2015.

 

Précision : Les professions médicales (hors sages-femmes) exerçant dans les établissements publics de santé ne sont à ce jour pas concernées par le CPF.

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 20)

Il faut distinguer deux cas selon que l’agent en disponibilité exerce ou non une activité :

  • un agent en disponibilité peut exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, pour l’utilisation de ses heures CPF, il relève du régime applicable dans le cadre de cette activité (régime de droit public ou de droit privé) ;
  • s’il n’exerce aucune activité, l’agent ne peut solliciter la prise en charge d’une action de formation au titre de ses droits CPF auprès de son employeur d’origine. Sa réintégration peut être envisagée au cas par cas afin qu’il puisse solliciter l’utilisation de ses droits.

 

Source : Guide d'utilisation du CPF des agents publics de l’Etat - 2020

De manière générale, un agent en congé maladie (congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée), ne peut être autorisé à suivre une formation.

Néanmoins, le code général de la fonction publique prévoit qu’à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux sections 1 à 4, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.

Un agent en temps partiel thérapeutique peut utiliser son compte personnel de formation dans la partie du temps travaillée.

 

Source : Article L 822-30 code général de la fonction publique

Un agent en congé parental, peut mobiliser ses heures de CPF pour réaliser une formation. L’agent concerné ne perçoit alors aucune rémunération, mais il est couvert dans le cas d’un éventuel accident de trajet.

 

Source : Guide d'utilisation du CPF des agents publics de l’Etat - 2020

Lorsque l’agent a fait valoir ses droits à la retraite, son CPF cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés.
En revanche, l’agent placé en retraite anticipée en raison d’une incapacité permanente peut utiliser son CPF. Le CPF sera financé par l’ancien employeur public de l’agent, si celui-ci perçoit, au moment où il demande l’utilisation de son CPF, une allocation d’assurance chômage versée par son ancien employeur.

 

Source : Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie,Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Lorsque le titulaire d’un compte utilise des droits obtenus à la suite d’une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l’employeur.

 

Source : Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Le CPA des salariés de droit privé recrutés au sein des établissements relevant de la fonction publique hospitalière relève des règles inscrites dans le Code du travail et est composé :

  • d’un Compte Personnel de Formation
  • d’un Compte d’Engagement Citoyen
  • d’un Compte Professionnel de Prévention.

Ainsi, leur CPF est déjà alimenté par la Caisse des dépôts et consignation depuis début 2015. Il appartient aux salariés de l’ouvrir et d’y porter les droits DIF acquis au 31 décembre 2014 sur la base de l’attestation produite par l’employeur public.

Concernant le financement des formations, il revient à l’employeur public de prendre en charge sur le plan de formation les demandes d’utilisation des droits acquis au titre du CPF pour les salariés soumis au code du travail qu’il emploie.

S’agissant des actions de formation concernées, les agents peuvent mobiliser leurs droits acquis au titre du CPF pour bénéficier d’actions de formation de formation proposées par leur employeur (préparation aux concours par exemple), sans préjudice des actions de formation découlant de leur contrat de travail.

 

Sources : Guide d'utilisation du CPF des agents publics de l’Etat - 2020+ NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière

L'activité de maître d'apprentissage (article L. 6223-5 du Code du travail) fait partie des 12 activités permettant d’alimenter le CEC, à condition que cette activité ait duré au moins 6 mois continus sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente.

Cette activité est déclarée à la Caisse des dépôts et des consignations par l’employeur du maître d’apprentissage (ou par le maître d’apprentissage lui-même s’il est un travailleur indépendant).

 

Source : Décret n°2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au CEC du CPA

Si l’agent est à temps plein, il acquerra 25 heures de droits à formation par an dans la limite d’un plafond de 150 heures (nouvelles modalités d’alimentation applicables au 1er janvier 2020).

Si l’agent est à temps partiel, il acquerra les mêmes droits qu’un agent à temps plein.

En revanche, pour les agents à temps incomplet ou non complet, l’alimentation des droits est proratisée en fonction de la durée de travail.

Précision : Un agent à temps partiel choisit de l'être sur une période donnée. Un agent à temps non complet ou incomplet effectue une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures sur un emploi qui ne nécessite pas un temps complet. À la différence du temps partiel, ce n'est donc pas l'agent qui a choisi le temps non complet, il s'agit d'une caractéristique du poste.

 

Sources : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 4) + NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière + Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Les heures acquises dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), non utilisées au 31 décembre 2016, ne sont pas perdues. Elles sont devenues des droits relevant du compte personnel de formation et peuvent donc être mobilisées depuis le début de l’année 2017 selon les règles du CPF. Le compteur CPF est consultable sur le portail www.moncompteactivite.gouv.fr par chaque agent.

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 5) + NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière

 

Il convient de rappeler que les agents de catégorie C qui ne disposent d’aucun diplôme ou qualification correspondants au niveau 3 (ex niveau V) (le CAP et le BEP sont considérés comme des diplômes de niveau 3, ce qui n’est pas le cas du brevet du collège) acquièrent 50 heures par an (sur la base d’un temps plein), dans la limite de 400 heures.

Pour bénéficier de cette alimentation majorée, l’agent doit en faire la déclaration lors de l’activation de son compte personnel de formation directement en ligne sur le portail www.moncompteformation.gouv.fr, en renseignant un champ relatif au niveau de diplôme le plus élevé détenu. En cas d’oubli par l’agent au moment de l’ouverture de son compte, l’alimentation automatique de ce crédit majoré de droits par la Caisse des dépôts et consignation (CDC) ne peut être rétroactive. La correction sera possible mais nécessitera une intervention auprès de la CDC de modifier à la hausse le solde du compteur de l’agent.

Les agents qui sont concernés peuvent tout d’abord demander à bénéficier d’une formation qui relève du socle de connaissances et de compétences professionnelles, tel que défini par le décret n°2015‐172 du 13 février 2015. L’objectif de ce socle est de permettre à toute personne d’acquérir et de faire valider les connaissances et compétences fondamentales nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle (communication verbale et écrite, calcul…). Il peut donner lieu à une certification relevant du dispositif Cléa.

L'employeur ne peut s'opposer à une demande de formation qui relève de ce socle de connaissances et compétences. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut seulement être reporté dans l’année qui suit la demande.

L’agent peut également demander à suivre une formation sanctionnée par tout autre diplôme ou certification. Il importe que cette formation s’inscrive dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 8) + Guide pour le déploiement du SI du compte personnel de formation dans la fonction publique Fascicule 2 : L’alimentation annuelle du CPF

Si le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude aux fonctions qu’exerce un agent, il peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures. Pour bénéficier de ce crédit supplémentaire, il doit présenter un avis formulé par un médecin du travail ou par un médecin de prévention.

Il s’agit d’une mesure de gestion interne à l’employeur, dont le nombre d’heures dépend du projet professionnel. Cet abondement n’a pas vocation à être inscrit sur le portail www.moncompteactivite.gouv.fr et n’a pas d’impact sur les droits que l’agent sera à l’avenir en mesure d’acquérir.

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf + Guide pour le déploiement du SI du compte personnel de formation dans la fonction publique Fascicule 2 : L’alimentation annuelle du CP + NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière

Depuis juin 2018, les agents peuvent visualiser leurs droits sur le portail www.moncompteactivite.gouv.fr

L’employeur est tenu d’effectuer une notification aux agents publics au moment où leur CPF est pour la première fois alimenté. Elle devait intervenir au moment où la consultation des droits sera effective pour chaque agent. La notification de ces droits peut être satisfaite au moyen d’une information générale envoyée aux agents, par mail ou courrier, qui les informera que leur compte personnel de formation a été alimenté de leurs droits acquis et leur indiquant la démarche à suivre afin de pouvoir y accéder via le portail numérique moncompteactivite.gouv.fr. Il s’agit de l’unique notification à effectuer pour les employeurs publics.

Par la suite, l’actualisation des heures de formation sur le compte personnel de formation se fera annuellement et automatiquement à partir de la DADS sur le portail moncompteactivite.gouv.fr, à la fin du premier trimestre suivant l’année pendant laquelle l’agent aura acquis des droits. L’agent peut donc se tenir informé lui-même de l’état de son compte.

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 13) + Article 11 de l’ordonnance n°2017-53 + article 17 du décret n°2017-928 + Guide pour le déploiement du SI du compte personnel de formation dans la fonction publique Fascicule 2 : L’alimentation annuelle du CPF

Les heures acquises par un agent (contractuel ou titulaire) sont conservées tout au long de son parcours professionnel et utilisables auprès de tout nouvel employeur, public ou privé. Cette portabilité est réaffirmée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Plus précisément, pour un agent ayant quitté un employeur de la fonction publique hospitalière, deux situations peuvent se présenter :

  1. L’agent a un nouvel employeur (public ou privé). Il peut demander, sans condition d’ancienneté, à son nouvel employeur de mobiliser tout ou partie de ses heures de CPF acquises. En cas de mobilisation dans le secteur privé, ces heures seront converties en euros3
  2. L’agent est involontairement privé d’emploi : selon les situations, l’interlocuteur de l’agent sera pôle emploi ou son précédent employeur

 

Sources : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 19) +  NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière

 

Lorsqu’un ancien salarié du privé intègre la fonction publique, les droits qu’il a acquis en euros au titre de son CPF peuvent être convertis en heures, à raison d’une heure pour 15€.  Il en va de même pour un agent quittant la fonction publique afin de devenir salarié du secteur privé.

Il existe cependant des plafonds à ces droits à conversion :

  • Cas général : un agent ne peut convertir que 150h sur une période de 6 ans.
  • Fonctionnaires de catégorie C ayant une formation inférieure au niveau 3 : l’agent ne peut convertir que 400h sur une période de 8 ans

Egalement, en cas d’exercice concomitant d’activités de droit public et de droit privé, le titulaire du compte utilisera ses droits acquis en fonction de son activité principale. Lorsque ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.

 

Source : Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

En règle générale, Le comptage CPF d’un agent relève de son employeur. Cependant identifier l’employeur peut s’avérer plus difficile dans les situations de détachement et de mise à disposition :

  • Lorsque l’agent est en détachement, l’alimentation, l’instruction et le financement des droits relevant du CPF relèvent de l’organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.
     
  • Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l’agent est mis à disposition ou affecté auprès d’une autre administration ou d’un autre établissement que le sien, l’alimentation, l’instruction et le financement de ces droits incombent à l’établissement d’origine.

 

Source : Guide d'utilisation du CPF des agents publics de l’Etat - 2020

Alimentation initiale en 2018 par le biais de deux fenêtres d’alimentation ouvertes aux employeurs (terminée) : 

  • A l’issue de cette alimentation initiale, la modification des données par l’employeur n’est plus possible.
  • L’alimentation annuelle : Les comptes d’heures des agents publics seront alimentés directement sur la base des données déclarées par leurs employeurs, via les déclarations annuelles de données sociales (DADS) que la CDC va récupérer auprès du Centre national de transfert de données sociales (CNTDS).
  • La décrémentation des heures utilisées : l’ANFH transmet annuellement à la CDC les heures indiquées CPF dans le logiciel Gesform Evolution pour les établissements adhérents en bénéficiant.

 

Sources : Guide pour le déploiement du SI du compte personnel de formation dans la fonction publique Fascicule 1 : la reprise des données + Fascicule 2 : L’alimentation annuelle du CPF

 

Un abondement d’un crédit d’heures supplémentaires est possible dans une limite de 150 heures lorsque la concrétisation du projet d’évolution professionnelle d’un agent vise à prévenir une situation d’inaptitude physique. Dans ce cas, les plafonds de 150h ou 400h pour un agent sans diplôme ne sont pas opposables et l’abondement peut générer un dépassement de ceux-ci. Un agent qui ne possède pas de diplôme et qui souhaite à la fois prévenir une situation d’inaptitude pourra cumuler jusqu’à 550h.

 

Précision : pour que le compteur de l’agent sans diplôme de niveau 3 (ex niveau V) soit majoré, l’agent doit avoir renseigné son diplôme le plus élevé sur www.moncompteformation.gouv.fr (voir Q14).

 

Sources : Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique  + Guide pour le déploiement du SI du compte personnel de formation dans la fonction publique Fascicule 2 : L’alimentation annuelle du CPF

Les périodes d’absence du fonctionnaire en activité pour l’un des congés mentionnés à l’article 41 du statut de la FPH (congés annuels, congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé maternité ou adoption, congé paternité et d’accueil de l’enfant, CFP, congé pour VAE et BC, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, congé de solidarité familiale, congé pour siéger comme représentant d'une association déclarée et congé de présence parentale), ainsi que celle relevant d’un congé parental, sont intégralement prises en compte pour le calcul de l’alimentation du CPF.

La période d’absence d’un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour l’alimentation du CPF pour les congés suivants :

  • Congés annuels et congés pour formation ;
  • Congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, ou d'accident de travail ou maladie professionnelle ;
  • Congé parental ;
  • Congé non rémunéré pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants ;
  • Congé de solidarité familiale ;
  • Absences liées à une période de professionnalisation.

Enfin, le crédit de temps syndical dont peut bénéficier un agent est intégralement pris en compte pour le calcul de l’alimentation du CPF.

Dans toutes ces situations d’absence, les agents continuent à alimenter leur CPF.

 

Précision : pour les agents en congé parental, il reviendra à l’employeur public de prendre contact avec un gestionnaire de la CDC pour qu’il modifie à la hausse le solde du compteur de l’agent.

 

Sources : article 3 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie + Guide pour le déploiement du SI du compte personnel de formation dans la fonction publique Fascicule 2 : L’alimentation annuelle du CPF

L’agent de la fonction publique hospitalière peut solliciter auprès de son employeur la mobilisation de son CPF pour un large éventail de formations, du moment que son suivi vise la réalisation d’une évolution professionnelle par le suivi d'une des actions suivantes :

  • une action de formation visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou d'une certification ou habilitation  (correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles) enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L6113-6 du code du code du travail  ;
  • une action inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un employeur public, y compris lorsqu’il s’agit d’un autre employeur que le sien ;
  • une action proposée par un organisme de formation ayant souscrit aux obligations de déclaration prévues par le code du travail (préparations concours, formations qualifiantes…).

Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, une priorité est accordée à la formation assurée par son employeur.

En ce qui concerne les formations au permis de conduire, les agents de la FPH se situent en dehors du champ d’application du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 (article D 6323-8 du code du travail.). Si cette formation est demandée dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle par un agent, et qu’il apparait que l’obtention du permis de conduire est une nécessité à l’activité professionnelle envisagée, il appartient à l’employeur d’examiner cette demande au regard des disponibilités financières et des priorités qui ont pu être définies.

 

Source : Guide d'utilisation du CPF des agents publics de l’Etat - 2020

Le bénéfice des formations qui relèvent du « socle de connaissances et de compétences professionnelles » est de droit pour les agents qui en font la demande, le suivi de cette formation pouvant néanmoins, pour nécessité de service, être reporté à l’année suivante.

D’autre part, trois priorités dans l’utilisation du CPF sont prévues par le texte règlementaire :

  • la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;
  • le bénéfice d’une action de formation ou d’un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles
  • la préparation aux concours et examens.

En complément de cette liste réglementaire, l’employeur public peut fixer d’autres priorités.

Une demande ne relevant pas du socle de connaissances et de compétences professionnelles ni des différentes priorités peut être acceptée dès lors qu’elle est justifiée par un projet d’évolution professionnelle. L’employeur peut néanmoins motiver un refus en indiquant qu’il ne dispose pas des disponibilités financières pour y donner suite au regard du volume de demandes et des priorités qu’il a définies.

 

Sources : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 10) + Guide d'utilisation du CPF des agents publics de l’Etat - 2020

A moins que l’employeur ne le décide en interne, les demandes mobilisant le CPF ne sont pas prioritaires par rapport aux demandes de formation mobilisant d’autres dispositifs ou fonds de formation.

Les textes prévoient seulement des priorités au sein des demandes CPF elles-mêmes : les formations pour acquérir les compétences clés, la validation des acquis de l’expérience, les préparations concours, et les situations de prévention de l’inaptitude.

Dans la mesure où la réalisation d’une étude promotionnelle s’inscrit dans un projet d’évolution professionnelle et a pour but d’acquérir un diplôme ou certificat, l’agent peut mobiliser son CPF pour la suivre.  

Les heures de CPF permettront difficilement de couvrir toute la durée d’une étude promotionnelle, elles peuvent être envisagées comme un complément afin d’achever une telle formation.

Les études promotionnelles, ne sont pas citées par les textes comme prioritaires au titre de la mobilisation du CPF. Cependant, en plus des priorités textuelles, l’employeur peut fixer ses propres priorités et pourrait décider d’ériger les EP comme telles.

Pour bénéficier du CPF, l’agent doit solliciter l’accord de son employeur. Cet accord porte sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée.

Il appartient à chaque employeur de définir les modalités pratiques selon lesquelles les demandes peuvent être présentées en vue de leur instruction.

L’agent peut solliciter son service en charge des ressources humaines et/ou de la formation en vue d’être accompagné dans sa démarche.

 

Attention : Les formulaires en ligne sur le portail www.moncompteformation.gouv.fr ne sont pas applicables à la fonction publique.

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 7)

Il est possible d’utiliser des droits CPF par anticipation, cette possibilité étant doublement encadrée :

  • l’utilisation par anticipation s’effectue dans la limite des droits que l’agent est susceptible d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent sa demande. Si l’agent bénéficie d’un contrat à durée déterminée, sa demande ne peut dépasser les droits restant à acquérir au regard du contrat en cours
  • la durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser le plafond de 150h, 400h le cas échéant selon le niveau de diplôme de l’agent.

L’agent peut aussi demander à être placé en congé de formation professionnelle avant ou après la consommation de ses droits acquis au titre du CPF.

Dans tous les cas, si le CPF est accepté par l’employeur, le financement de l’employeur se fera au prorata des heures CPF.

Sur le fonds FQ&CPF, créé par l’ANFH, le financement est accordé pour la formation globale demandée. Si la durée de formation est supérieure au compteur CPF de l’agent, la totalité du volume des heures CPF au compteur de l’agent sera décrémentée mais la prise en charge couvrira l’ensemble de la formation (cf. FAQ spécifique au fonds FQ&CPF).

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 15)

Le compte personnel de formation s’articule avec l’ensemble des autres dispositifs de la formation professionnelle tout au long de la vie. Il peut notamment être utilisé en complément des congés pour bilan de compétences et pour validation des acquis de l’expérience (24 heures chacun) afin de disposer d’un temps de préparation et d’accompagnement supplémentaire.

Le congé de formation professionnelle (CFP) peut être mobilisé en amont ou en aval de l’utilisation des droits acquis au titre du CPF lorsque la formation souhaitée est d’une durée supérieure aux droits acquis au titre du CPF.

 

Source :  https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf  (question 16)

Tout agent de la fonction publique hospitalière a droit chaque année à une décharge de cinq jours en vue de suivre une formation de préparation à un concours ou examen.

Le compte personnel de formation permet de compléter ces droits afin de suivre une action de formation de préparation aux concours et examens professionnels.

Il est également possible d’utiliser son compte épargne temps et, à défaut, son compte personnel de formation, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, en vue de bénéficier d’un temps de préparation personnelle, sans avoir besoin d’être inscrit à une action de formation.

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 17)

Les agents peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour les aider à définir et à construire leur projet d’évolution professionnelle.

Ce conseil en évolution professionnelle peut être assuré par :  

  • un conseiller formé à cet effet au sein de son établissement ou du groupement hospitalier,
  • par les conseillers de l’ANFH,
  • et également, notamment pour un projet d’évolution professionnelle vers le privé, par les organismes mentionnés à l’article L. 6111-6 du Code du travail c’est-à-dire habilités à délivrer le conseil en évolution professionnelle (CEP), soit Pôle emploi, l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), les missions locales, les Opacif, le CAP emploi pour les personnes en situation de handicap.

 

Sources : Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique + NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière

Les textes disposent que le CPF est utilisé « en priorité » sur le temps de travail. Cela n’exclut pas, par conséquent, la mise en œuvre du CPF hors temps de travail, même si aucune modalité n’est prévue pour encadrer une telle utilisation.

Ainsi, aucune indemnité n’est prévue afin de financer le CPF hors temps de travail contrairement au DIF où il était prévu que 50% de la rémunération soit maintenue.

 

L’employeur doit répondre sous deux mois. L’absence de réponse de l’employeur, passé ce délai, vaut refus. Cependant le refus devant être en principe motivé, un refus implicite pourra être contesté par l’agent devant la commission administrative paritaire pour défaut de motivation.

Les refus peuvent être motivés sur les fondements suivants :

  • le financement de la formation (défaut de crédits disponibles) ;
  • les nécessités de service (le calendrier de la formation envisagée n’est pas compatible avec les nécessités de service) ;
  • le projet d’évolution professionnelle de l’agent (l’agent ne dispose pas des prérequis pour suivre la formation souhaitée, la demande ne peut être retenue au regard des priorités définies dans le cadre de la stratégie de l’établissement, etc.).

De manière générale, tout refus peut être contesté par l’agent devant la commission administrative paritaire.

De plus, si une demande de mobilisation du CPF présentée par un agent a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de la Commission administrative paritaire.

 

Sources : Article L 231-4 code des relations entre le public et l’administration + Décret n°2014-1303 du 23 octobre 2014 + circulaire du 2 mars 2015 relative à l’application des exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans les relations entre les agents et les autorités administratives de l’Etat + NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière

Le texte ne prévoit pas d’engagement de servir en cas de mobilisation du CPF.

En revanche, si le CPF est mobilisé pour une formation assortie d’un engagement de servir (Etudes promotionnelles) alors, l’agent sera soumis à un engagement de servir d’une durée égale au triple de la durée de la formation dans la limite de cinq ans, à compter de l’obtention du certificat ou diplôme.

Les heures consacrées à la formation au titre du compte personnel de formation pendant le temps de service constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération de l’agent. Les règles régissant sa rémunération ne sont donc pas modifiées. 

 

Source : Guide d'utilisation du CPF des agents publics de l’Etat - 2020

L’employeur ou l’ANFH prend en charge les frais pédagogiques dans le cadre de l’utilisation du CPF à la hauteur des droits acquis. Il a également la possibilité de prendre en charge les frais de déplacement, de repas et d’hébergement. Cette prise en charge n’est pas systématique et l’employeur peut choisir de fixer des plafonds à celle-ci.  Par ailleurs, la rémunération est maintenue.

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 12)

L’ensemble des coûts  (enseignement, déplacement, hébergement, traitement) liés à la mobilisation du CPF sont imputables au titre des fonds de la formation.

L’imputation se fera selon les cas sur l’enveloppe des établissements ou sur les fonds mutualisés de l’ANFH.

 

 

Les agents qui sont privés involontairement d’emploi peuvent utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation (perte d’emploi des agents non titulaires, radiation, etc.).

Lorsque l’employeur public assure la charge de l’allocation d’assurance chômage (auto-assurance), il lui appartient en principe, de prendre en charge les frais de formation au titre de l‘utilisation du CPF pendant la période ouvrant droit à l’assurance chômage pour l’agent. Dès lors que la période ouvrant droit à l’assurance chômage est terminée, la prise en charge du CPF a vocation à relever de Pôle emploi si la personne est toujours demandeuse d’emploi. Pour bénéficier de cette prise en charge, l’ancien agent public doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.

Dans la pratique, l’ensemble des demandeurs d’emploi, indépendamment de la nature de la personne qui les indemnise (employeur public ou Pôle emploi) ou de leur précédent statut (salarié de droit privé ou agent public), peuvent solliciter l’utilisation de leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation auprès de Pôle emploi en prenant en compte l’objet de la formation et du projet professionnel qui le sous-tend. Les employeurs publics sont ainsi invités à orienter en premier lieu les personnes vers  Pôle emploi en vue d’une prise en charge de leur demande (accord entre Pôle Emploi et le ministère de l’action publique). Si les services de Pôle emploi devaient opposer un refus quant à la prise en charge de la demande (exemple : si le projet d’évolution professionnelle a trait aux activités du secteur public), l’employeur public serait alors invité à instruire la prise en charge de manière classique.

Pour rappel, les établissements publics de santé sont sous le régime obligatoire de l’auto assurance, aussi bien pour leurs agents titulaires que pour leurs agents contractuels. Des conventions de gestion peuvent néanmoins être conclues avec Pôle emploi. Les établissements sociaux et médico-sociaux optent soit pour l’auto-assurance, soit pour une adhésion au régime d’assurance chômage (Unedic).

 

Les salariés de droit privé (apprentis, contrats aidés…) et les agents des établissements sociaux et médico-sociaux qui ont adhéré au régime d’assurance chômage, et qui deviennent involontairement privés d’emploi utilisent leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation, dans les conditions définies par Pôle emploi.

 

Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf (question 38) + NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière

 

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