Publié le 01/05/2017

Diplômes de travail social : agrément des établissements de formation par la région (décret)

Le décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social précise les conditions et les modalités d'agrément des établissements de formation en travail social mis en place par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Il définit les missions respectives des régions et de l'Etat concernant le contrôle des formations pour lesquelles l'agrément a été délivré.

C’est désormais la région qui reçoit directement les demandes d'agréments, s'assure de leur conformité avec les besoins identifiés par le schéma régional des formations sanitaires et sociales ainsi que de la capacité de l'établissement à délivrer une formation de qualité, en s'appuyant sur l'avis circonstancié du représentant de l'Etat dans la région qui lui vérifie la capacité de l'établissement à préparer les candidats à obtention du diplôme et s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir.

L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans (renouvelables) par un arrêté du président du conseil régional, qui en informe le représentant de l’État dans la région afin de mettre à jour le le fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

L'établissement qui a obtenu l'agrément conclut avec la région une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser la formation.

Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région assurent un contrôle de la formation agréée.

 

Le décret détermine aussi les modalités de mise en œuvre de l'action que les régions et l'Etat peuvent engager à l'encontre des établissements de formation concernés en cas de non-respect des obligations relatives à cet agrément.

Les établissements sans agrément seront mis en demeure de cessation d’activité par le président du conseil régional , qui en informe le représentant de l’État dans la région.

Le président du conseil régional peut procéder au retrait de l’agrément si l’établissement ne respecte pas les conditions d’activité.

Les établissements déjà enregistrés par l’État et financés par la région avant la publication du décret, sont réputés être agréés pour une durée d’au plus 2 ans, sur simple demande écrite à la région dans un délai d’un an. Une convention de financement est alors conclue entre l’établissement et la région pour la période concernée. Une demande de renouvellement d’agrément aux nouvelles conditions du décret devra être effectuée à échéance de cette période.

Les établissements déjà enregistrés par l’État et mais non financés par la région, ne peuvent prétendre à une convention de financement.

Ils peuvent, sur simple demande écrite à la région, poursuivre leur activité pendant 2 ans suivant la date de publication du décret, à condition de justifier d’avoir organisé la formation pendant les 2 années avant cette date. Une demande d’agrément aux nouvelles conditions du décret devra être effectuée à échéance de cette période.